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Sans surprise la Cour constitutionnelle vient de rejeter la requête de Jean-Pierre FABRE, président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) et candidat à l’élection présidentielle du 22 février prochain. Saisie par requête en date du 20 janvier dernier par le candidat Fabre aux fins d’annuler la candidature de son rival et président sortant qui se présente à ce scrutin majeur pour la quatrième fois, les sages de la cour constitutionnelle viennent de rendre public leur décision. A une semaine du début de la campagne électorale, les juges de la Cour déboutent le candidat Fabre.
Le premier argument avancé par la Cour et qui est juridiquement fondé est que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tous. « Il s’agit d’une impossibilité absolue, que la cour a eu à confirmer dans sa décision N°E’004/10 du 11 février 2010 », argumente la Cour pour qui en invalidant la candidature de Faure GNASSINGBE c’est comme elle revenait sur sa précédente décision fixant la liste des candidats à cette élection. Par conséquent, pour la cour cette demande ne saurait prospérer.
S’agissant de l’annulation de l’article 158 de la constitution demandée par le président de l’ANC comme étant « arbitraire non prévue », la cour estime qu’elle n’a pas compétence pour annuler une promulguer, en l’espèce la Loi fondamentale. D’ailleurs, pour la décision, même si elle avait compétence, la Cour n’aurait pas pu, sans violer le principe de l’autorité de la chose jugée, se prononcer sur demande du requérant puisque la même question, portant sur le même objet, avait déjà été posée dans les mêmes termes à la Cour, dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois, par FABRE.
S’agissant de l’article 144, alinéa 2 du code électoral, sur lequel FABRE fonde son argumentaire pour demander l’annulation de cet article 158, la cour estime le requérant conteste ici la régularité des opérations électorales droit que lui confère l’article 142, alinéa 2 du code électoral, mais ici il conteste une disposition législative, or il n’a pas ce droit.
Pour la cour un projet ou proposition de loi est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des députés, dès lors que cette procédure est respectée, la requête de Fabre ne peut prospérer.
Le dire ainsi, c’est que la cour reconnait qu’il ne peut y avoir d’erreur. Si la cour ne peut pas revenir sur une loi votée qui viole la constitution on se demande quel est alors son rôle.
On sait que dans des pays, les citoyens devant le juge peuvent évoquer le caractère anticonstitutionnel d’une loi. Et en l’espèce, la cour peut être saisie d’urgence pour se prononcer sur la recevabilité de la requête.
Francine DZIDULA
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